C-26, r. 113.01 - Code de déontologie des ergothérapeutes

Texte complet
80. En matière de perception de comptes, l’ergothérapeute doit:
1°  s’abstenir de percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance à moins d’en avoir préalablement convenu avec son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être à un taux raisonnable;
2°  s’abstenir de vendre ou de céder ses comptes pour honoraires professionnels, à moins que ce ne soit à un autre ergothérapeute ou à une société au sein de laquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnelles en vertu du Règlement sur l’exercice de la profession d’ergothérapeute en société (chapitre C-26, r. 116.02);
3°  s’assurer, dans la mesure du possible, que la personne à qui il confie la perception de ses comptes procède avec tact et mesure, dans le respect de la confidentialité et des pratiques en matière de recouvrement de créances autorisées par la loi.
D. 342-2015, a. 80.